Le surendettement de l’assuré ne justifiait pas la résiliation de son contrat

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En 2009, Mohamed D., élève policier en grande difficulté financière, dépose un dossier auprès de la commission de surendettement de la Haute-Garonne.
Le 6 mai 2010, il souscrit un contrat d’assurance pour son véhicule d’occasion, auprès de La Parisienne Assurances, et paie régulièrement ses primes.

Le 27 janvier 2011, la commission met en place un procédure de rétablissement personnel avec effacement de ses dettes, et en informe tous les créanciers que Mohamed a déclarés, y compris l’assureur. Quatre jours plus tard, soit le 4 février 2011, la Parisienne Assurances résilie son contrat d’assurance automobile, avec effet au 14 février, pour « aggravation du risque en cours de contrat », en invoquant l’article L 113-4 du code des assurances.

Mohamed D. lui demande d’expliciter le motif concret de l’aggravation du risque, en soulignant que le plan de redressement ne la concerne pas, toutes les cotisations étant à jour. Il n’obtiendra une réponse qu’en mai 2011 : la résiliation fait suite au dépôt du dossier de surendettement.

Puisque la voiture n’est plus assurée à compter du 14 février, Mohamed n’en prend plus le volant, ne voulant pas commettre un délit qui entacherait son casier judiciaire et lui interdirait l’accès à un emploi dans la police. Son véhicule stationne donc dans la rue. Il est vandalisé. Le 29 avril 2011, après avoir été verbalisé pour stationnement de plus de 7 jours, il est mis à la fourrière. Il sera vendu par le service des Domaines au prix de 1000 euros.
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«Discriminatoire, voire offensant »

Devenu policier, Mohamed assigne la Parisienne Assurances devant le tribunal de grande instance (TGI) de Toulouse, pour résiliation abusive du contrat. Il réclame la réparation des préjudices subis – privation de jouissance du véhicule entre le 14 février 2011 et l’acquisition du suivant, notamment. Le 30 novembre 2015, le TGI déclare la résiliation illégitime, mais il n’accorde à Mohamed que 189 euros de dommages et intérêts, pour privation de jouissance, du 4 février (envoi de la lettre de résiliation) au 29 avril (date de mise à la fourrière).

Mohamed fait appel. La Parisienne Assurances demande à cette occasion l’infirmation du jugement. Elle fait valoir que la résiliation était légitime dans la mesure où son client, vivant des minimas sociaux, n’aurait pas été en mesure d’honorer le règlement de ses cotisations. Elle conteste être responsable des conséquences de cette résiliation – enlèvement du véhicule puis mise en vente. Elle explique que Mohamed D. « n’avait qu’à trouver un autre assureur » – ce qui, vu sa situation, était délicat. Elle lui reproche aussi de ne pas s’être manifesté lorsque la fourrière lui a envoyé une lettre recommandée le 5 mai – mais il aurait dû payer les frais d’enlèvement et de gardiennage.

La cour d’appel de Toulouse, qui statue le 20 février, estime que l’annonce du dépôt de dossier de surendettement « ne constitue pas une circonstance nouvelle aggravante, au sens de l’article L 113-4 du code des assurances« . Elle constate d’ailleurs que M. D. « n’a pas été spécifiquement interrogé sur sa situation financière » lors de la signature du contrat. Elle juge donc que la résiliation « revêt un caractère fautif ».

Elle juge que « le motif de résiliation avancé, qui revêt un caractère discriminatoire, voire offensant, d’autant que M. D. venait de s’acquitter de la dernière échéance trimestrielle de prime, sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 800 euros ».

Elle considère toutefois que la faute de l’assureur n’a pour cause « directe et certaine » que la privation de jouissance du véhicule du 14 février 2011 (date d’effet de la résiliation) au 9 mai 2011 (date d’explicitation du motif). Au-delà, c’est « l’inertie de M. D. » qui doit être mise en cause, puisqu’il n’a  » pris aucune initiative ni pour trouver un nouvel assureur ni pour récupérer sa voiture ». Elle ne lui alloue donc que 294 euros pour privation de jouissance de son véhicule.
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