L’accès aux procédures de surendettement
27-Dans une société de plus en plus consumériste dans laquelle les parcours de vie sont de plus en plus sujets à rupture, le malendettement ou plus couramment appelé le « surendettement », englobe des réalités complexes allant d’une incapacité à gérer un budget jusqu’à des situations d’exclusion économique et sociale. Il résulte le plus souvent d’accidents de la vie (divorce, chômage, maladie…) et se caractérise par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
28-Bien qu’étant moins touchée que ses voisins européens, la France assiste à une montée en puissance de ce fléau. Le nombre de dossiers présentés aux commissions de surendettement a progressé de 30% entre 2002 et 2004.
29-Pour lutter contre ce phénomène, le législateur est intervenu à diverses reprises.
Par une première loi du 31 décembre 1989, il a institué deux procédures concurrentes. Cette loi a créé les commissions départementales d’examen des situations de surendettement chargées de parvenir, par la voie de la négociation, à la conclusion de plans conventionnels de désendettement entre débiteur et créanciers et une procédure de règlement judiciaire devant les juges d’instance, lesquels pouvaient imposer des mesures de désendettement. Ce droit d’option ne rendait que plus flou le mécanisme de désendettement aux yeux des débiteurs.
Puis par une loi du 8 février 1995, le législateur a posé comme préalable obligatoire avant toute saisine du juge de l’exécution, la phase amiable devant les commissions de surendettement. Ce n’est qu’en cas d’échec de celle-ci, que le dossier sera transféré au juge de l’exécution. Cette loi n’a fait que réformer la procédure déjà existante.
Ensuite, les lois des 23 janvier et 29 juillet 1998 ont donné la possibilité aux commissions de surendettement de formuler des recommandations et au juge de l’exécution d’imposer des mesures plus radicales pouvant aller jusqu’à l’effacement total des dettes.
Enfin la loi du 1er août 2003 a créé la procédure de rétablissement personnel réservée aux cas où la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.
Le comité de suivi de cette loi, dans son rapport final remis le 1er novembre 2005, a tenté d’améliorer la législation en formulant un certain nombre de propositions de réforme destinées à corriger les défauts de la loi. Malheureusement le gouvernement n’y a donné aucune suite.
30-Ainsi à présent, lorsque la commission est saisie par un débiteur d’une demande d’admission aux procédures de désendettement, elle peut déclarer recevable ou non cette demande eu égard au respect des conditions d’application1. Si elle la déclare recevable, elle instruit le dossier et l’oriente en fonction du degré de surendettement.
Si le surendettement est simple, la commission élabore un plan conventionnel de règlement des dettes2, après avoir recueilli l’accord du débiteur et des principaux créanciers. En l’absence d’accord, elle recommande des mesures ordinaires de désendettement.
Si le surendettement est grave mais réversible, la commission recommande des mesures extraordinaires de désendettement.
En l’absence de contestation des parties quant aux mesures recommandées, le juge de l’exécution homologue celles-ci. Sinon il prend lui-même des mesures de désendettement.
Dans le cas où les mesures recommandées ont consisté en un moratoire, à l’issue de celui-ci, la commission réexamine la situation du débiteur: soit le surendettement a disparu et les procédures sont caduques, soit le surendettement perdure et la commission réoriente alors le dossier comme à sa réception.
Si la situation est irrémédiablement compromise, le dossier est transmis au juge en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. Il convoque les parties à une audience d’ouverture pour décider de la recevabilité du dossier. Une fois le dossier déclaré recevable en phase de rétablissement personnel, les voies d’exécution sont suspendues et les créanciers doivent produire leur créance auprès d’un mandataire ou d’un greffe.
A l’issue d’un délai de 4 mois, les parties sont convoquées à une audience. Le juge de l’exécution a alors plusieurs possibilités : renvoi du dossier devant la commission au cas où la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, plan judiciaire exceptionnel de désendettement au cas où le plan peut permettre un désendettement sans liquidation des biens, liquidation judiciaire des biens du débiteur, clôture pour insuffisance d’actif ou clôture pour extinction du passif3.
31-Le droit du surendettement est un droit d’ordre public de protection et puise sa justification dans la sauvegarde des individus de l’exclusion sociale.
Son objectif est de résorber jusqu’à sa complète disparition le passif des particuliers hors d’état de payer leurs dettes échues et à échoir avec leurs ressources présentes et à venir.
Il veille aussi à maintenir, dans la mesure du possible, un équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers.
32-Il convient alors de se demander quelles sont les conditions d’accès aux procédures de désendettement et en quoi consiste leur examen.
33-Il est par conséquent nécessaire de voir dans un 1er temps, les conditions d’accès aux procédures de désendettement et dans un 2nd temps, l’examen de celles-ci.
I. les conditions d’accès aux procédures de désendettement :
34-La demande d’accès aux procédures de surendettement ne peut émaner que du débiteur qui doit veiller à ce qu’elle remplisse les conditions de fond et de forme requises.
35-Au niveau de la forme, la demande doit être revêtue, conformément à l’article R331-7-3 du code de la consommation4, des mentions exigées à peine d’irrecevabilité : signature du débiteur, précision de ses noms et adresse, mention de sa situation familiale, production d’un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine, indication des nom et adresse de ses créanciers.
36-Il convient alors de s’intéresser plus précisément ici, aux conditions de fond que doit remplir la demande du débiteur pour être déclarée recevable.
Celles-ci s’analysent en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Nouveau Code de procédure civile. Le débiteur qui ne réunit pas ces conditions est sans qualité pour agir et sa demande de traitement de sa situation de surendettement est alors irrecevable.
L’article L330-1 alinéa 1 du code de la consommation indique que : « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou de s’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ».
37-Les conditions légales de recevabilité de la demande d’accès apparaissent donc, au sens de l’article suscité, afférentes à la situation personnelle (A) et patrimoniale du débiteur (B).
A. Les conditions relatives à la situation personnelle du débiteur :
38-L’admission du débiteur aux procédures de désendettement est conditionnée. Le bénéfice de ces procédures est réservé à une catégorie déterminée de personnes répondant à des critères juridiques spécifiques (a) et ayant un certain comportement (b).
a) La qualité du débiteur :
39-Il convient de voir dans un premier temps, les personnes éligibles aux procédures de désendettement ; puis dans un second temps les personnes se trouvant dans des cas spécifiques et enfin les personnes exclues de ce processus.
40-De façon générale, les articles L330-1 et L331-2 du code de la consommation5 réservent le bénéfice des procédures de désendettement aux personnes physiques domiciliées en France, de nationalité française ou étrangère, ayant contracté des dettes non professionnelles avec des créanciers établis en France ou à l’étranger6.
41-Au-delà, des personnes répondant à ces conditions, certains demandeurs se trouvent dans des situations spécifiques.
-Les débiteurs domiciliés dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle bénéficient, eux, du régime spécial allemand de la faillite civile. Ce régime s’applique aux débiteurs qui se trouvent dans une situation d’insolvabilité notoire.
-Certaines personnes hors de France peuvent être admises aux procédures de désendettement. L’article L333-3-1 du code de la consommation ouvre ces procédures aux débiteurs de nationalité française domiciliés hors de France, à condition qu’ils aient contracté des dettes non professionnelles avec des créanciers établis en France.
- Un débiteur ancien commerçant, artisan ou agriculteur peut relever du dispositif de traitement du surendettement des particuliers. Il faut néanmoins, que la cessation des paiements remonte à plus d’un an et que le passif soit composé de dettes non professionnelles. Si l’endettement est au moins pour partie professionnel, c’est la procédure collective de droit commercial qui est applicable.
- Les dirigeants de société et associés peuvent aussi faire l’objet d’une procédure de désendettement à condition que leur état de surendettement soit caractérisé par des dettes essentiellement non professionnelles et qu’aucune procédure de redressement judiciaire ou de faillite personnelle ait été engagée à son encontre (depuis la loi du 26 juillet 2005, les extensions sanctions ont été supprimées). Cependant la Cour de cassation le 23 mars 1994, a précisé que ces débiteurs pouvaient bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers même si l’entreprise dont ils sont dirigeants a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Cet arrêt a été confirmé en 2000.
-Les conjoints d’un professionnel relevant d’une procédure collective de droit commercial sont admis aux procédures de surendettement pour le traitement de leurs dettes personnelles. Peu importe que ces dettes aient été contractées conjointement ou solidairement avec le conjoint professionnel7. Mais seules les dettes privées du demandeur peuvent être prises en compte.
42-Enfin certaines personnes sont exclues des procédures de désendettement.
On compte parmi elles : les personnes morales, les commerçants, les artisans, les agriculteurs et depuis la loi du 26 juillet 2005, les professionnels libéraux.
Ces débiteurs sont éligibles aux procédures collectives du code de commerce. De plus, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure de surendettement même si leur endettement résulte de dettes privées et non pas professionnelles.
De même, sont exclues les cautions dont le surendettement est provoqué par le fait qu’elles aient été actionnées en leur qualité de caution.
43-Ayant vu les conditions tenant à la situation juridique du débiteur, il convient de traiter celles liées à son comportement.
b) Le comportement du débiteur :
44-L’article L330-1 du code précité précise que le débiteur ne peut faire l’objet d’une procédure de surendettement que s’il est de bonne foi.
45-La jurisprudence s’est orientée vers la notion de bonne foi contractuelle et s’attache à vérifier le comportement global du débiteur.
La bonne foi est personnelle même en cas de débiteurs mariés ou concubins.
Elle doit s’apprécier « dans un contexte de consommation généralisée en tenant compte de la facilité avec laquelle sont accordés les crédits permanents »8. Si la légèreté blâmable du banquier qui a accordé trop facilement de crédits au débiteur est prouvée, le débiteur ne sera pas déclaré responsable.
De plus, la Cour d’appel de Paris a rappelé le 7 juillet 1992, que l’accumulation de crédits pour l’acquisition de biens de consommation ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur.
46-Il est plus facile de caractériser la bonne foi que la mauvaise foi. Par exemple, trois types de comportement relèvent de la bonne foi.
En premier lieu, est de bonne foi le débiteur inconscient ou qui manque de clairvoyance. Il est fait, ici, référence au niveau intellectuel du débiteur.
En deuxième lieu, est de bonne foi le débiteur pris dans la spirale du surendettement, c'est-à-dire qui tente de faire face à des dettes déjà existantes et qui s’endette encore plus pour les rembourser.
Enfin, est de bonne foi le débiteur qui fait face à la survenance d’un évènement imprévisible comme un divorce9ou un licenciement.
47-Les juges du fond sont souverains pour apprécier la bonne foi10. Mais à l’exception du rétablissement personnel, il est fait interdiction aux juges de soulever d’office la mauvaise foi, ils ne peuvent la retenir que si elle a été soulevée par un créancier.
48-Elle doit être appréciée par le juge au moment où il statue. Elle s’apprécie ainsi lors du dépôt de la demande, mais également au jour où le juge statue et à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement. Cette appréciation de la bonne foi doit être effectuée à chaque demande. Par conséquent, un débiteur débouté pour mauvaise foi lors d’une première demande, peut bénéficier d’une procédure de désendettement dans le cadre d’un second dépôt11.
49-Pour apprécier la bonne foi, les juges ont recours à un faisceau de critères.
La commission de surendettement et les tribunaux se fondent cumulativement sur deux éléments :
-le débiteur a ou aurait dû avoir conscience d’un dépassement manifeste de ses capacités de remboursement
-malgré sa situation critique, le débiteur a délibérément aggravé son endettement alors qu’il n’était pas contraint, par une évolution impossible à maîtriser.
L’élément intentionnel est très important et la mauvaise foi du débiteur ne peut être caractérisée que par des comportements imputables à celui-ci et non pas à des éléments extérieurs.
Cependant, l’attitude du prêteur est prise en considération lors du manquement à ses obligations de diligence. Par exemple, la Cour d’appel d’Agen le 24 avril 1991, a considéré qu’on ne peut pas blâmer un débiteur qui n’a pas fait état de son passif existant, dès lors que celui-ci n’a pas été interrogé sur ses capacités financières par le banquier.
De plus, les niveaux socioprofessionnel et intellectuel de l’intéressé sont pris en compte. Si le débiteur appartient à une catégorie sociale plus apte à comprendre la portée d’un engagement, il sera plus facile de démontrer sa mauvaise foi.
50-La bonne foi est toujours présumée (article 2268 du code civil). Il appartient par conséquent, aux créanciers de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur12.
51-Par exemple dans le dossier n°113 concernant un des débiteurs de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, un créancier a formé un recours contre la décision de recevabilité de la demande rendue par la commission. Celui-ci entendait contester la bonne foi du débiteur. Il invoquait en sa qualité de syndic de la copropriété dans laquelle se trouve le bien immobilier du débiteur, la mauvaise foi de celui-ci au motif qu’il n’a pas réglé les charges de copropriété.
Mais le juge déclare ce recours mal fondé car il ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi ; d’autant plus, que le débiteur a dû faire face à une dépense imprévisible liée à son divorce.
52-L’attitude du débiteur face à l’endettement est un élément essentiel d’appréciation. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent- être en rapport direct avec la situation de surendettement. La Cour de cassation a pu préciser le 6 décembre 1994 que le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire civil ne peut être refusé qu’au débiteur qui en fraude aux droits de ses créanciers a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes , en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété au moyen de crédits dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter les engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
La mauvaise foi peut se caractériser par une fausse déclaration ou une remise de documents inexacts auprès des créanciers ou de la commission. C’est le cas vis-à-vis des créanciers par exemple, lorsque le débiteur oublie de mentionner des prêts14 ou lorsqu’il demande des délais de paiement à certains banquiers et va trouver d’autres banquiers pour souscrire d’autres emprunts15.
Par rapport à la commission, c’est le cas lorsque le débiteur a tenté de masquer une partie de ses ressources, dans l’hypothèse où la procédure est déjà ouverte et que sa mauvaise foi est décelée16.
La mauvaise foi peut englober aussi une gestion irresponsable c'est-à-dire lorsque le débiteur a consciemment cherché à atteindre un niveau de vie supérieur à ses capacités de remboursement. Par exemple, quand le débiteur a démissionné de son emploi alors qu’il était dans une situation financière compromise17ou lorsqu’il a consacré plusieurs emprunts qui représentaient mensuellement un montant supérieur à ses ressources.
Enfin le comportement frauduleux est également caractéristique de la mauvaise foi. Les juges retiennent la mauvaise foi du débiteur à condition qu’un rapport direct soit établi entre une situation d’insolvabilité et des sanctions pénales. C’est l’hypothèse dans laquelle une personne met volontairement le feu à un bâtiment et qui est condamnée à des dommages et intérêts18ou lorsque le débiteur surendetté s’est abstenu pendant plusieurs années consécutives de faire ses déclarations fiscales et que cette fraude l’a mis en état de surendettement19.
Enfin, la mauvaise foi s’efface par des preuves de repentir20.
53-Au-delà des conditions relatives à la situation personnelle du débiteur, il existe des conditions d’accès aux procédures de désendettement relatives à sa situation patrimoniale c’est-à-dire à son état d’endettement.
B. Les conditions relatives à la situation patrimoniale du débiteur :
54-Pour déterminer si l’intéressé est surendetté, la commission va conformément à l’article L331-3 du code de la consommation, déterminer le passif extraprofessionnel du patrimoine du débiteur (a), recenser l’actif (b) et finalement comparer ces deux éléments pour constater l’impossibilité manifeste ou non, pour le débiteur d’honorer ses dettes (c).
a) La détermination du passif : les dettes non professionnelles exigibles et à échoir (L330-1 du même code).
55-Il s’agit de prendre en considération l’ensemble des dettes exigibles et à échoir telles que les dettes fiscales, légales, de la vie courante ou encore celles engendrées par des crédits à la consommation et des crédits immobiliers.
Les dettes exigibles s’entendent des dettes dont le paiement peut être réclamé par les créanciers. Cette notion englobe les dettes échues, autrement dit les dettes stipulées payables à échéance et dont le terme est arrivé ou les dettes payables comptant.
Les dettes à échoir, quant à elles, s’entendent des dettes que le débiteur va être tenu d’acquitter dans le futur, c'est-à-dire des dettes dont l’exigibilité à venir est certaine.
Il faut prendre en compte aussi les dettes dont on sait qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’un échelonnement et d’un effacement (par exemple : dettes alimentaires, dettes résultant de condamnation pénale).
56-Le débiteur ne peut exclure de son passif certaines dettes qu’il souhaiterait payer par préférence à certains créanciers.
57-Par ailleurs, l’article L330-1 du code de la consommation exclut du surendettement des particuliers, les dettes professionnelles, cependant il ne définit en rien cette notion.
Selon un arrêt de la Cour de cassation rendu par la 1e chambre civile le 8 avril 1992, les dettes professionnelles s’entendent des dettes nées au besoin ou au titre d’une activité professionnelle.
La dette professionnelle a pour finalité de satisfaire une activité professionnelle.
L’appréciation du caractère professionnel de la dette se fait au regard de la profession du débiteur et non par rapport à la nature de la dette.
58-Mais l’appréciation de ce caractère n’est pas toujours simple, surtout en présence de dettes multiples de différentes natures ou de dettes résultant d’un contrat de cautionnement.
Dans le cas d’imbrication de dettes personnelles et de dettes professionnelles, la Cour de cassation demande à ce qu’il soit procédé à une ventilation. Il n’y a pas lieu à ouverture de la procédure de surendettement lorsque les dettes non professionnelles ne sont pas de nature à provoquer à elles seules le surendettement21.
Cependant, si les dettes non professionnelles conduisent à elles seules à l’état de surendettement, il y a lieu à l’ouverture de la procédure. Dans le cadre de cette dernière, les dettes professionnelles peuvent faire l’objet de mesures dans le plan de redressement qui sera adopté22.
Les dettes issues d’un contrat de cautionnement, quant à elles, sont incluses dans les dettes non professionnelles, mais la caution ne doit pas avoir été en fait ou en droit dirigeant de l’entreprise ou de la société au profit de laquelle la caution a été donnée. Mais si la caution n’a pas encore été actionnée, la dette cautionnée n’est pas une dette à échoir et par conséquent, celle-ci ne peut être prise en considération pour déterminer l’état de surendettement.
59-Après avoir déterminé le passif du débiteur, il convient de recenser son actif.
b) L’inventaire de l’actif :
60-En vertu des articles L330-1 et L331-3 du code de la consommation, la commission de surendettement doit, afin d’apprécier si le débiteur est surendetté, prendre en compte l’actif de son patrimoine. Selon le dernier article cité, tous les éléments actifs du patrimoine entrent en ligne de compte dans l’appréciation de sa situation de surendettement.
61-Juridiquement, les éléments d’actif se composent de l’ensemble des biens, qu’il s’agisse de droits réels ou personnels. La Cour de Cassation a énoncé le 18 février 1992 que la situation de surendettement s’apprécie « au regard de l’ensemble des ressources du débiteur, quelle qu’en soit l’origine et sans qu’il y ait lieu de s’attacher à leur caractère imposable ». Elle a ajouté qu’il en allait de même pour leur éventuel caractère indisponible, incessible ou insaisissable23.
Il est donc possible de définir la notion d’actifs patrimoniaux du débiteur, au sens du droit du surendettement, comme l’ensemble des ressources réelles, actuelles et futures, constituées par les revenus et par le capital du débiteur.
62-Le débiteur doit faire état de l’ensemble de son actif. Il doit déclarer tous ses revenus, tous ses biens et même des éléments d’actifs non immédiatement disponibles comme des créances à terme.
Mais le débiteur ne peut pas invoquer par exemple, la situation d’indivision dans laquelle se trouve l’immeuble dont il est propriétaire, pour prétendre à l’impossibilité de vendre cet immeuble24.
63-Ce sera donc à la commission de vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur et aux créanciers d’être attentifs aux actifs de celui-ci pour éviter de subir les conséquences engendrées par l’ouverture d’une procédure de surendettement.
c) Le constat de l’état de surendettement : comparaison de l’actif et du passif.
64-L’article L330-1 du même code définit l’état de surendettement comme « l’impossibilité manifeste pour le débiteur (…) de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…)».
65-Le surendettement ressemble à la cessation de paiements mais ne se confond pas avec. Certes, le surendettement entraîne nécessairement la cessation des paiements mais il peut arriver qu’un débiteur soit jugé en situation de surendettement alors qu’il n’a pas cessé de payer ses dettes et inversement.
Il ne se confond pas non plus avec l’insolvabilité qui correspond à la situation d’une personne dont le passif est supérieur à l’actif. Celle-ci s’apprécie de façon instantanée, alors que le surendettement s’apprécie en se tournant vers l’avenir.
66-C’est la comparaison du passif et de l’actif qui permet à la commission, sous le contrôle du juge, d’apprécier la possibilité pour le débiteur de payer l’ensemble de ses dettes, compte tenu de la nécessité d’assurer ses besoins alimentaires, et ainsi de caractériser son état de surendettement.
Il lui faut alors comparer les dettes exigibles et à échoir avec les ressources actuelles et prévisibles. Si cette situation globale laisse apparaître une insuffisance manifeste des ressources par rapport aux dettes, le débiteur est alors en état de surendettement. Si ce n’est pas le cas, la demande du débiteur n’est pas recevable.
Le comité de suivi de la loi du 1er août 2003 a rédigé un document ayant pour objectif de guider les commissions et les juridictions dans l’identification des états de surendettement25.
67-Dans le dossier n°226, un créancier a formé un recours contre la décision de recevabilité rendue par la commission faisant valoir que les débiteurs possédaient un bien immobilier dont la vente pourrait suffire à désintéresser les créanciers. Le juge de l’exécution a déclaré le recours bien fondé et a donc ordonné la clôture de la procédure de surendettement, d’autant plus que les débiteurs ont déclaré avoir procédé à la vente du dit bien et sollicité également la clôture de la procédure.
68-Le débiteur doit remplir toutes ces conditions lors du dépôt de sa demande à la commission pour bénéficier de l’ouverture d’une procédure de désendettement. La commission aura alors pour mission de vérifier que le débiteur répond bien à ces divers critères de recevabilité avant de l’admettre à une telle procédure.
II. L’examen de la recevabilité de la demande
69-Lorsque le débiteur dépose son dossier à la commission de surendettement, celle-ci doit instruire sa demande. La première étape de cette instruction consiste pour la commission à en contrôler la recevabilité. A cet effet, l’article L331-3 du code de la consommation charge la commission de vérifier qu’elle est compétente et régulièrement saisie mais aussi que le débiteur remplit les conditions de recevabilité.
70-Suite à ces recherches, elle prend la décision d’accorder ou non au débiteur le bénéfice de la procédure de surendettement (A).Cela constitue la phase préparatoire des procédures de désendettement. Le débiteur et les créanciers ont alors la possibilité de former un recours devant le juge de l’exécution contre cette décision (B).
A. Le rôle de la commission
71-A cette étape de la procédure, la commission se voit dotée de moyens d’investigations (a) afin de mener à bien sa mission de contrôle (b). Ce n’est qu’à partir de là qu’elle pourra prendre ou pas la décision d’admettre le demandeur aux procédures de désendettement (c).
a) Les moyens d’investigations de la commission :
72-La commission pour remplir sa mission est dotée de moyens d’investigations.
Elle peut demander des renseignements ou des pièces au débiteur pour compléter les informations dont elle dispose.
Elle a aussi la possibilité d’entendre le débiteur à la demande de celui-ci.
De plus, la commission peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à condition que celle-ci intervienne à titre gratuit. Cette personne est soumise au secret professionnel à l’instar des membres de la commission.
73-Grâce à ces moyens, la commission peut effectuer diverses vérifications.
b) La mission de contrôle de la commission
74-La commission doit procéder à divers contrôles.
75-En premier lieu, la commission de surendettement des particuliers examine si la demande du débiteur remise ou adressée à son secrétariat est revêtue des mentions exigées par l’article R331-7-3 du code de la consommation précédemment cité. Ces mentions correspondent aux conditions formelles de la demande. A défaut, le dossier n’est pas complet. Par conséquent, les délais de six et neuf mois, mentionnés aux articles L331-3 et L332-5 du même code, pour que la commission rende sa décision ne commencent pas à courir et la réduction au taux légal instituée par la loi du taux d’intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur au cours des septième, huitième et neuvième mois suivant le dépôt du dossier complet, ne s’applique pas. La circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers invite à cet égard, les secrétariats des commissions à s’abstenir de retourner les dossiers incomplets et à s’efforcer de se faire communiquer les pièces manquantes en orientant, au besoin, le débiteur vers les organismes concernés. La commission avise le demandeur qu’en l’absence de transmission des informations et des documents nécessaires dans un délai d’un mois, sa demande fera l’objet d’un classement sans suite.
En pratique, la demande est formalisée sur le formulaire type CERFA 30-2713 auquel s’ajoute un imprimé fiscal.
76-Ensuite, la commission vérifie sa compétence territoriale et personnelle. Aux termes des articles L333-3-1 et R331-7 du code de la consommation, la commission compétente est celle du domicile du débiteur ou si le débiteur réside à l’étranger, celle du lieu d’établissement de l’un des créanciers. Ce contrôle est important car il détermine ensuite la compétence du juge de l’exécution. Ces dispositions sont d’ordre public et donc insusceptibles d’aménagement. La commission ou le juge peuvent relever d’office leur incompétence. Si la commission se déclare incompétente territorialement, elle doit en aviser le débiteur.
Elle examine par ailleurs, si le demandeur est de nationalité française ou s’il réside en France comme il a été vu en première partie.
77-Enfin, la commission vérifie ensuite sa compétence matérielle. Elle contrôle au préalable que le débiteur ne relève pas des procédures collectives visées à l’article L333-3 du code de la consommation et des causes de déchéance de l’article L333-2 du même code.
Ensuite, la commission vérifie que le débiteur remplit les conditions de fond d’accès aux procédures de désendettement qui ont été traitées précédemment.
c) La décision de la commission
78-La commission grâce à ces vérifications va pouvoir décider d’admettre ou pas le débiteur aux procédures de surendettement.
79-La décision de la commission doit être motivée selon l’article R331-8 du code de la consommation et notifiée au demandeur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. L’acte de notification doit indiquer que la présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge de l’exécution.
80-La loi attribue trois conséquences juridiques à la notification de la décision de recevabilité. Tout d’abord, la constatation de la recevabilité de la demande vaut de plein droit demande de remise gracieuse d’impôts directs et demande de dispense de paiement.
Ensuite, les émoluments dus par le débiteur aux huissiers de justice pour les actes qu’ils lui délivreraient sont réduits de moitié sur demande de ce dernier.
Enfin, l’article L331-3 alinéa 2 du code précité, interdit aux créanciers de percevoir des frais ou commissions afférents à un rejet d’un avis de prélèvement sur le compte bancaire du débiteur postérieur à la notification. Le but est de ne pas aggraver la situation du débiteur.
B. Le recours contre la décision de la commission :
81-Un recours peut être exercé contre la décision rendue par la commission. Il est donc important pour les créanciers d’être vigilants quant à la situation du débiteur afin de pouvoir contester une éventuelle admission aux procédures de désendettement.
a) Les modalités d’exercice du recours :
82-Le recours doit être formé par le débiteur ou ses créanciers27 dans un délai de quinze jours suivant la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission. La commission n’étant pas partie à la procédure, n’a pas la possibilité de former un recours contre la décision du juge et ne peut être attraite devant la Cour de cassation. La déclaration doit être signée par le demandeur et indiquer ses nom, prénoms, sa profession, son adresse et la décision attaquée. Une copie de la déclaration et le dossier sont alors transmis au juge de l’exécution.
Si le recours s’avère tardif, le juge le déclare irrecevable et retourne le dossier à la commission sans autre examen.
b) La décision du juge
83-Le juge de l’exécution statue, après avoir convoqué les parties ou leur avoir demandé de produire des observations écrites. Le débiteur doit pouvoir prendre connaissance des observations des créanciers28.
84-La décision du magistrat ne porte à ce moment de la procédure, que sur la recevabilité de la demande du débiteur. Il ne peut évidemment pas conditionner cette recevabilité par l’accomplissement d’un quelconque acte par le demandeur.
c) Les voies de recours contre la décision du juge
85-La décision du juge est insusceptible d’appel. Si la demande est déclarée recevable, la décision n’est pas susceptible non plus de pourvoi en cassation. En revanche, si le jugement confirme une décision d’irrecevabilité, celui-ci est susceptible d’un pourvoi en cassation car il met fin à la procédure29. Concernant les jugements rejetant le recours d’un créancier contre une décision d’irrecevabilité ou accueillant le recours du débiteur contre une décision d’irrecevabilité, ces derniers ne mettent pas fin à l’instance qui se poursuit devant la commission.
86-La décision du juge a pour objectif principal de permettre à la commission de poursuivre sa mission de recherche d’une solution amiable et n’a donc pas pour effet d’imposer un plan de redressement au créancier qui pourra toujours refuser de signer le plan conventionnel qui lui est proposé ou contester les mesures qui seront recommandées. Dans ce cas, le créancier sera admis à contester de nouveau devant le juge de l’exécution, la recevabilité de la demande d’accès à la procédure, même s’il avait déjà statué sur ce point à l’occasion de la phase conventionnelle. Cette décision sera alors susceptible d’appel.
1 Voir annexe n°9
2Voir annexe n°10
3 Voir annexe n° 3
4 Voir annexe n°1
5 Voir annexe n°1
6 Cass., civ. 1ère, 10.07.01
7 Cass. , 1e civ. 17 mai 1993.
8 TI Aubervilliers 12 avril 1990
9 TI paris 19 mars 1990
10 Cass., civ. 2e, 11mai 2006
11 Cass. Civ. 1e 10 décembre 1996
12 Cass. Civ. 1e 4 avril 1991.
13 Voir annexe n°11
14 CA Paris 9 novembre 1994
15 CA Versailles 20 décembre 1990
16 CA Nîmes 4 juillet 1991
17 CA Paris 29 avril 1998
18 CA Colmar 29 août 1995
19 Cass. civ. 1ère 7mai 2002
20 Cass. Civ. 1e 05 janvier 2000
21 Cass. civ.1ère 18 février 1992
22 Cass. Civ. 2ème 2 décembre 1992
23 Cass. Civ. 1ère 12 février 2002
24 Cass. Civ.1ère 16 décembre 2003
25 Voir annexe n°4
26 Voir annexe n°12
27 Voir annexes n° 11 et 12
28 Cass. Civ. 2e 30 avril 2003
29 Cass. Civ. 1ère 13 octobre 1999