mercredi 25 janvier 2012

Le fichage FICP banque de France est-il rédhibitoire pour accèder au regroupement de prêt ?

Lorsqu'on désire effectuer un rachat de crédit il est impératif de disposer de certaines garanties qui vont prouver à votre nouveau prêteur que vous êtes fiable pour le remboursement. Parmi les conditions qu'il faut remplir il en existe une qui semble impossible à contourner, celle du fichage à la banque de France.

En théorie lorsqu'on est interdit bancaire et fiché à la banque de France c'est que l'on a déjà éprouvé des difficultés financières et cela témoigne d’une mauvaise gestion de son argent. Les personnes qui se retrouvent dans cette situation ne peuvent pas, en théorie, avoir recours à un rachat de crédit. Cependant il existe différentes possibilités qu'il est important de détailler ; en effet même les personnes fichées à la banque de France peuvent bénéficier d'une aide pour les sortir de situations difficiles.

Pour le rachat de crédit à la consommation il est impératif de ne pas être fiché à la banque de France pour pouvoir bénéficier de cette solution. En effet, étant donné que l'emprunteur ne dispose pas de garanties solides il doit au moins prouver qu'il se retrouve dans cette situation pour la première fois et qu'il n'est pas un mauvais emprunteur. Toutefois, pour les personnes dans cette situation il existe plusieurs organismes de prêts qui peuvent étudier votre cas et éventuellement vous proposer des solutions.

Il existe une solution bien plus simple pour réaliser un rachat de crédit mais il ne concerne qu'une minorité de personne. En effet celles qui sont propriétaires de leur logement peuvent avoir recours au rachat de crédit hypothécaire, même si elles sont fichées à la banque de France. Cette solution est la plus efficace pour les personnes fichées mais elle suppose bien entendu de posséder son appartement ou sa maison, situation relativement rare pour les personnes fichées à la banque de France.

Toutefois avant de se poser la question de savoir si le fichage banque de France est un frein pour bénéficier d'un rachat de crédit mieux vaut dans un premier temps se tourner vers sa banque. Si votre banque refuse alors il faudra se poser la question de savoir quels sont les recours possibles. Ceux que nous avons énumérés sont les seuls qui permettent de se sortir d'une situation difficile. Cependant, avant de se retrouver fiché à la banque de France il faut au préalable avoir déjà commis de nombreuses erreurs de gestion ; toutefois sachez que les rachats de crédits pour les personnes qui sont interdis bancaires peuvent même permettre dans certains cas le retrait du fichage à la banque de France, à condition bien sûr que tous les crédits soit remboursés.

On constate donc que même pour un interdit bancaire et pour les personnes répertoriées à la banque de France il existe des possibilités pour sortir de situations qui peuvent parfois être périlleuses. Il est toutefois important de n'avoir pas à disposer de ses solutions de recours. Mieux vaut donc être prudent avec ses finances même s'il existe des solutions de sorties pour les cas en extrêmes difficultés financières.

Si toutes ces solutions échoues, vous pouvez tout à fait vous tourner vers la commission de surendettement ou vous adresser à l'association crésus. Pour ceux qui habitent en ile de france: http://www.cresus-iledefrance.org/

vendredi 2 décembre 2011

L’accès aux procédures de surendettement

L’accès aux procédures de surendettement

27-Dans une société de plus en plus consumériste dans laquelle les parcours de vie sont de plus en plus sujets à rupture, le malendettement ou plus couramment appelé le « surendettement », englobe des réalités complexes allant d’une incapacité à gérer un budget jusqu’à des situations d’exclusion économique et sociale. Il résulte le plus souvent d’accidents de la vie (divorce, chômage, maladie…) et se caractérise par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

28-Bien qu’étant moins touchée que ses voisins européens, la France assiste à une montée en puissance de ce fléau. Le nombre de dossiers présentés aux commissions de surendettement a progressé de 30% entre 2002 et 2004.

29-Pour lutter contre ce phénomène, le législateur est intervenu à diverses reprises. Par une première loi du 31 décembre 1989, il a institué deux procédures concurrentes. Cette loi a créé les commissions départementales d’examen des situations de surendettement chargées de parvenir, par la voie de la négociation, à la conclusion de plans conventionnels de désendettement entre débiteur et créanciers et une procédure de règlement judiciaire devant les juges d’instance, lesquels pouvaient imposer des mesures de désendettement. Ce droit d’option ne rendait que plus flou le mécanisme de désendettement aux yeux des débiteurs. Puis par une loi du 8 février 1995, le législateur a posé comme préalable obligatoire avant toute saisine du juge de l’exécution, la phase amiable devant les commissions de surendettement. Ce n’est qu’en cas d’échec de celle-ci, que le dossier sera transféré au juge de l’exécution. Cette loi n’a fait que réformer la procédure déjà existante. Ensuite, les lois des 23 janvier et 29 juillet 1998 ont donné la possibilité aux commissions de surendettement de formuler des recommandations et au juge de l’exécution d’imposer des mesures plus radicales pouvant aller jusqu’à l’effacement total des dettes. Enfin la loi du 1er août 2003 a créé la procédure de rétablissement personnel réservée aux cas où la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.

Le comité de suivi de cette loi, dans son rapport final remis le 1er novembre 2005, a tenté d’améliorer la législation en formulant un certain nombre de propositions de réforme destinées à corriger les défauts de la loi. Malheureusement le gouvernement n’y a donné aucune suite.

30-Ainsi à présent, lorsque la commission est saisie par un débiteur d’une demande d’admission aux procédures de désendettement, elle peut déclarer recevable ou non cette demande eu égard au respect des conditions d’application1. Si elle la déclare recevable, elle instruit le dossier et l’oriente en fonction du degré de surendettement. Si le surendettement est simple, la commission élabore un plan conventionnel de règlement des dettes2, après avoir recueilli l’accord du débiteur et des principaux créanciers. En l’absence d’accord, elle recommande des mesures ordinaires de désendettement. Si le surendettement est grave mais réversible, la commission recommande des mesures extraordinaires de désendettement. En l’absence de contestation des parties quant aux mesures recommandées, le juge de l’exécution homologue celles-ci. Sinon il prend lui-même des mesures de désendettement. Dans le cas où les mesures recommandées ont consisté en un moratoire, à l’issue de celui-ci, la commission réexamine la situation du débiteur: soit le surendettement a disparu et les procédures sont caduques, soit le surendettement perdure et la commission réoriente alors le dossier comme à sa réception. Si la situation est irrémédiablement compromise, le dossier est transmis au juge en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. Il convoque les parties à une audience d’ouverture pour décider de la recevabilité du dossier. Une fois le dossier déclaré recevable en phase de rétablissement personnel, les voies d’exécution sont suspendues et les créanciers doivent produire leur créance auprès d’un mandataire ou d’un greffe. A l’issue d’un délai de 4 mois, les parties sont convoquées à une audience. Le juge de l’exécution a alors plusieurs possibilités : renvoi du dossier devant la commission au cas où la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, plan judiciaire exceptionnel de désendettement au cas où le plan peut permettre un désendettement sans liquidation des biens, liquidation judiciaire des biens du débiteur, clôture pour insuffisance d’actif ou clôture pour extinction du passif3.

31-Le droit du surendettement est un droit d’ordre public de protection et puise sa justification dans la sauvegarde des individus de l’exclusion sociale. Son objectif est de résorber jusqu’à sa complète disparition le passif des particuliers hors d’état de payer leurs dettes échues et à échoir avec leurs ressources présentes et à venir. Il veille aussi à maintenir, dans la mesure du possible, un équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers.

32-Il convient alors de se demander quelles sont les conditions d’accès aux procédures de désendettement et en quoi consiste leur examen.

33-Il est par conséquent nécessaire de voir dans un 1er temps, les conditions d’accès aux procédures de désendettement et dans un 2nd temps, l’examen de celles-ci.

  I. les conditions d’accès aux procédures de désendettement :

34-La demande d’accès aux procédures de surendettement ne peut émaner que du débiteur qui doit veiller à ce qu’elle remplisse les conditions de fond et de forme requises.

35-Au niveau de la forme, la demande doit être revêtue, conformément à l’article R331-7-3  du code de la consommation4, des mentions exigées à peine d’irrecevabilité : signature du débiteur, précision de ses noms et adresse, mention de sa situation familiale, production d’un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine, indication des nom et adresse de ses créanciers.

36-Il convient alors de s’intéresser plus précisément ici, aux conditions de fond que doit remplir la demande du débiteur pour être déclarée recevable. Celles-ci s’analysent en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Nouveau Code de procédure civile. Le débiteur qui ne réunit pas ces conditions est sans qualité pour agir et sa demande de traitement de sa situation de surendettement est alors irrecevable. L’article L330-1 alinéa 1 du code de la consommation indique que : « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou de s’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ».

37-Les conditions légales de recevabilité de la demande d’accès apparaissent donc, au sens de l’article suscité, afférentes à la situation personnelle (A) et patrimoniale du débiteur (B).

  A. Les conditions relatives à la situation personnelle du débiteur :

38-L’admission du débiteur aux procédures de désendettement est conditionnée. Le bénéfice de ces procédures est réservé à une catégorie déterminée de personnes répondant à des critères juridiques spécifiques (a) et ayant un certain comportement (b).

    a) La qualité du débiteur :

39-Il convient de voir dans un premier temps, les personnes éligibles aux procédures de désendettement ; puis dans un second temps les personnes se trouvant dans des cas spécifiques et enfin les personnes exclues de ce processus.

40-De façon générale, les articles L330-1 et L331-2 du code de la consommation5 réservent le bénéfice des procédures de désendettement aux personnes physiques domiciliées en France, de nationalité française ou étrangère, ayant contracté des dettes non professionnelles avec des créanciers établis en France ou à l’étranger6.

41-Au-delà, des personnes répondant à ces conditions, certains demandeurs se trouvent dans des situations spécifiques. -Les débiteurs domiciliés dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle bénéficient, eux, du régime spécial allemand de la faillite civile. Ce régime s’applique aux débiteurs qui se trouvent dans une situation d’insolvabilité notoire. -Certaines personnes hors de France peuvent être admises aux procédures de désendettement. L’article L333-3-1 du code de la consommation ouvre ces procédures aux débiteurs de nationalité française domiciliés hors de France, à condition qu’ils aient contracté des dettes non professionnelles avec des créanciers établis en France. - Un débiteur ancien commerçant, artisan ou agriculteur peut relever du dispositif de traitement du surendettement des particuliers. Il faut néanmoins, que la cessation des paiements remonte à plus d’un an et que le passif soit composé de dettes non professionnelles. Si l’endettement est au moins pour partie professionnel, c’est la procédure collective de droit commercial qui est applicable. - Les dirigeants de société et associés peuvent aussi faire l’objet d’une procédure de désendettement à condition que leur état de surendettement soit caractérisé par des dettes essentiellement non professionnelles et qu’aucune procédure de redressement judiciaire ou de faillite personnelle ait été engagée à son encontre (depuis la loi du 26 juillet 2005, les extensions sanctions ont été supprimées). Cependant la Cour de cassation le 23 mars 1994, a précisé que ces débiteurs pouvaient bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers même si l’entreprise dont ils sont dirigeants a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Cet arrêt a été confirmé en 2000. -Les conjoints d’un professionnel relevant d’une procédure collective de droit commercial sont admis aux procédures de surendettement pour le traitement de leurs dettes personnelles. Peu importe que ces dettes aient été contractées conjointement ou solidairement avec le conjoint professionnel7. Mais seules les dettes privées du demandeur peuvent être prises en compte.

42-Enfin certaines personnes sont exclues des procédures de désendettement. On compte parmi elles : les personnes morales, les commerçants, les artisans, les agriculteurs et depuis la loi du 26 juillet 2005, les professionnels libéraux. Ces débiteurs sont éligibles aux procédures collectives du code de commerce. De plus, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure de surendettement même si leur endettement résulte de dettes privées et non pas professionnelles. De même, sont exclues les cautions dont le surendettement est provoqué par le fait qu’elles aient été actionnées en leur qualité de caution.

43-Ayant vu les conditions tenant à la situation juridique du débiteur, il convient de traiter celles liées à son comportement.

    b) Le comportement du débiteur :

44-L’article L330-1 du code précité précise que le débiteur ne peut faire l’objet d’une procédure de surendettement que s’il est de bonne foi.

45-La jurisprudence s’est orientée vers la notion de bonne foi contractuelle et s’attache à vérifier le comportement global du débiteur. La bonne foi est personnelle même en cas de débiteurs mariés ou concubins. Elle doit s’apprécier « dans un contexte de consommation généralisée en tenant compte de la facilité avec laquelle sont accordés les crédits permanents »8. Si la légèreté blâmable du banquier qui a accordé trop facilement de crédits au débiteur est prouvée, le débiteur ne sera pas déclaré responsable. De plus, la Cour d’appel de Paris a rappelé le 7 juillet 1992, que l’accumulation de crédits pour l’acquisition de biens de consommation ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur.

46-Il est plus facile de caractériser la bonne foi que la mauvaise foi. Par exemple, trois types de comportement relèvent de la bonne foi. En premier lieu, est de bonne foi le débiteur inconscient ou qui manque de clairvoyance. Il est fait, ici, référence au niveau intellectuel du débiteur. En deuxième lieu, est de bonne foi le débiteur pris dans la spirale du surendettement, c'est-à-dire qui tente de faire face à des dettes déjà existantes et qui s’endette encore plus pour les rembourser. Enfin, est de bonne foi le débiteur qui fait face à la survenance d’un évènement imprévisible comme un divorce9ou un licenciement.

47-Les juges du fond sont souverains pour apprécier la bonne foi10. Mais à l’exception du rétablissement personnel, il est fait interdiction aux juges de soulever d’office la mauvaise foi, ils ne peuvent la retenir que si elle a été soulevée par un créancier.

48-Elle doit être appréciée par le juge au moment où il statue. Elle s’apprécie ainsi lors du dépôt de la demande, mais également au jour où le juge statue et à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement. Cette appréciation de la bonne foi doit être effectuée à chaque demande. Par conséquent, un débiteur débouté pour mauvaise foi lors d’une première demande, peut bénéficier d’une procédure de désendettement dans le cadre d’un second dépôt11.

49-Pour apprécier la bonne foi, les juges ont recours à un faisceau de critères. La commission de surendettement et les tribunaux se fondent cumulativement sur deux éléments : -le débiteur a ou aurait dû avoir conscience d’un dépassement manifeste de ses capacités de remboursement -malgré sa situation critique, le débiteur a délibérément aggravé son endettement alors qu’il n’était pas contraint, par une évolution impossible à maîtriser. L’élément intentionnel est très important et la mauvaise foi du débiteur ne peut être caractérisée que par des comportements imputables à celui-ci et non pas à des éléments extérieurs. Cependant, l’attitude du prêteur est prise en considération lors du manquement à ses obligations de diligence. Par exemple, la Cour d’appel d’Agen le 24 avril 1991, a considéré qu’on ne peut pas blâmer un débiteur qui n’a pas fait état de son passif existant, dès lors que celui-ci n’a pas été interrogé sur ses capacités financières par le banquier. De plus, les niveaux socioprofessionnel et intellectuel de l’intéressé sont pris en compte. Si le débiteur appartient à une catégorie sociale plus apte à comprendre la portée d’un engagement, il sera plus facile de démontrer sa mauvaise foi.

50-La bonne foi est toujours présumée (article 2268 du code civil). Il appartient par conséquent, aux créanciers de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur12.

51-Par exemple dans le dossier n°113 concernant un des débiteurs de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, un créancier a formé un recours contre la décision de recevabilité de la demande rendue par la commission. Celui-ci entendait contester la bonne foi du débiteur. Il invoquait en sa qualité de syndic de la copropriété dans laquelle se trouve le bien immobilier du débiteur, la mauvaise foi de celui-ci au motif qu’il n’a pas réglé les charges de copropriété. Mais le juge déclare ce recours mal fondé car il ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi ; d’autant plus, que le débiteur a dû faire face à une dépense imprévisible liée à son divorce.

52-L’attitude du débiteur face à l’endettement est un élément essentiel d’appréciation. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent- être en rapport direct avec la situation de surendettement. La Cour de cassation a pu préciser le 6 décembre 1994 que le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire civil ne peut être refusé qu’au débiteur qui en fraude aux droits de ses créanciers a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes , en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété au moyen de crédits dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter les engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter. La mauvaise foi peut se caractériser par une fausse déclaration ou une remise de documents inexacts auprès des créanciers ou de la commission. C’est le cas vis-à-vis des créanciers par exemple, lorsque le débiteur oublie de mentionner des prêts14 ou lorsqu’il demande des délais de paiement à certains banquiers et va trouver d’autres banquiers pour souscrire d’autres emprunts15. Par rapport à la commission, c’est le cas lorsque le débiteur a tenté de masquer une partie de ses ressources, dans l’hypothèse où la procédure est déjà ouverte et que sa mauvaise foi est décelée16. La mauvaise foi peut englober aussi une gestion irresponsable c'est-à-dire lorsque le débiteur a consciemment cherché à atteindre un niveau de vie supérieur à ses capacités de remboursement. Par exemple, quand le débiteur a démissionné de son emploi alors qu’il était dans une situation financière compromise17ou lorsqu’il a consacré plusieurs emprunts qui représentaient mensuellement un montant supérieur à ses ressources. Enfin le comportement frauduleux est également caractéristique de la mauvaise foi. Les juges retiennent la mauvaise foi du débiteur à condition qu’un rapport direct soit établi entre une situation d’insolvabilité et des sanctions pénales. C’est l’hypothèse dans laquelle une personne met volontairement le feu à un bâtiment et qui est condamnée à des dommages et intérêts18ou lorsque le débiteur surendetté s’est abstenu pendant plusieurs années consécutives de faire ses déclarations fiscales et que cette fraude l’a mis en état de surendettement19. Enfin, la mauvaise foi s’efface par des preuves de repentir20.

53-Au-delà des conditions relatives à la situation personnelle du débiteur, il existe des conditions d’accès aux procédures de désendettement relatives à sa situation patrimoniale c’est-à-dire à son état d’endettement.

  B. Les conditions relatives à la situation patrimoniale du débiteur :

54-Pour déterminer si l’intéressé est surendetté, la commission va conformément à l’article L331-3 du code de la consommation, déterminer le passif extraprofessionnel du patrimoine du débiteur (a), recenser l’actif (b) et finalement comparer ces deux éléments pour constater l’impossibilité manifeste ou non, pour le débiteur d’honorer ses dettes (c).

  a) La détermination du passif : les dettes non professionnelles exigibles et à échoir (L330-1 du même code).

55-Il s’agit de prendre en considération l’ensemble des dettes exigibles et à échoir telles que les dettes fiscales, légales, de la vie courante ou encore celles engendrées par des crédits à la consommation et des crédits immobiliers.

Les dettes exigibles s’entendent des dettes dont le paiement peut être réclamé par les créanciers. Cette notion englobe les dettes échues, autrement dit les dettes stipulées payables à échéance et dont le terme est arrivé ou les dettes payables comptant.

Les dettes à échoir, quant à elles, s’entendent des dettes que le débiteur va être tenu d’acquitter dans le futur, c'est-à-dire des dettes dont l’exigibilité à venir est certaine. Il faut prendre en compte aussi les dettes dont on sait qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’un échelonnement et d’un effacement (par exemple : dettes alimentaires, dettes résultant de condamnation pénale).

56-Le débiteur ne peut exclure de son passif certaines dettes qu’il souhaiterait payer par préférence à certains créanciers.

57-Par ailleurs, l’article L330-1 du code de la consommation exclut du surendettement des particuliers, les dettes professionnelles, cependant il ne définit en rien cette notion. Selon un arrêt de la Cour de cassation rendu par la 1e chambre civile le 8 avril 1992, les dettes professionnelles s’entendent des dettes nées au besoin ou au titre d’une activité professionnelle. La dette professionnelle a pour finalité de satisfaire une activité professionnelle. L’appréciation du caractère professionnel de la dette se fait au regard de la profession du débiteur et non par rapport à la nature de la dette.

58-Mais l’appréciation de ce caractère n’est pas toujours simple, surtout en présence de dettes multiples de différentes natures ou de dettes résultant d’un contrat de cautionnement. Dans le cas d’imbrication de dettes personnelles et de dettes professionnelles, la Cour de cassation demande à ce qu’il soit procédé à une ventilation. Il n’y a pas lieu à ouverture de la procédure de surendettement lorsque les dettes non professionnelles ne sont pas de nature à provoquer à elles seules le surendettement21. Cependant, si les dettes non professionnelles conduisent à elles seules à l’état de surendettement, il y a lieu à l’ouverture de la procédure. Dans le cadre de cette dernière, les dettes professionnelles peuvent faire l’objet de mesures dans le plan de redressement qui sera adopté22. Les dettes issues d’un contrat de cautionnement, quant à elles, sont incluses dans les dettes non professionnelles, mais la caution ne doit pas avoir été en fait ou en droit dirigeant de l’entreprise ou de la société au profit de laquelle la caution a été donnée. Mais si la caution n’a pas encore été actionnée, la dette cautionnée n’est pas une dette à échoir et par conséquent, celle-ci ne peut être prise en considération pour déterminer l’état de surendettement.

59-Après avoir déterminé le passif du débiteur, il convient de recenser son actif.

  b) L’inventaire de l’actif :

60-En vertu des articles L330-1 et L331-3 du code de la consommation, la commission de surendettement doit, afin d’apprécier si le débiteur est surendetté, prendre en compte l’actif de son patrimoine. Selon le dernier article cité, tous les éléments actifs du patrimoine entrent en ligne de compte dans l’appréciation de sa situation de surendettement.

61-Juridiquement, les éléments d’actif se composent de l’ensemble des biens, qu’il s’agisse de droits réels ou personnels. La Cour de Cassation a énoncé le 18 février 1992 que la situation de surendettement s’apprécie « au regard de l’ensemble des ressources du débiteur, quelle qu’en soit l’origine et sans qu’il y ait lieu de s’attacher à leur caractère imposable ». Elle a ajouté qu’il en allait de même pour leur éventuel caractère indisponible, incessible ou insaisissable23. Il est donc possible de définir la notion d’actifs patrimoniaux du débiteur, au sens du droit du surendettement, comme l’ensemble des ressources réelles, actuelles et futures, constituées par les revenus et par le capital du débiteur.

62-Le débiteur doit faire état de l’ensemble de son actif. Il doit déclarer tous ses revenus, tous ses biens et même des éléments d’actifs non immédiatement disponibles comme des créances à terme. Mais le débiteur ne peut pas invoquer par exemple, la situation d’indivision dans laquelle se trouve l’immeuble dont il est propriétaire, pour prétendre à l’impossibilité de vendre cet immeuble24.

63-Ce sera donc à la commission de vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur et aux créanciers d’être attentifs aux actifs de celui-ci pour éviter de subir les conséquences engendrées par l’ouverture d’une procédure de surendettement.
  c) Le constat de l’état de surendettement : comparaison de l’actif et du passif.

64-L’article L330-1 du même code définit l’état de surendettement comme « l’impossibilité manifeste pour le débiteur (…) de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…)».

65-Le surendettement ressemble à la cessation de paiements mais ne se confond pas avec. Certes, le surendettement entraîne nécessairement la cessation des paiements mais il peut arriver qu’un débiteur soit jugé en situation de surendettement alors qu’il n’a pas cessé de payer ses dettes et inversement. Il ne se confond pas non plus avec l’insolvabilité qui correspond à la situation d’une personne dont le passif est supérieur à l’actif. Celle-ci s’apprécie de façon instantanée, alors que le surendettement s’apprécie en se tournant vers l’avenir.

66-C’est la comparaison du passif et de l’actif qui permet à la commission, sous le contrôle du juge, d’apprécier la possibilité pour le débiteur de payer l’ensemble de ses dettes, compte tenu de la nécessité d’assurer ses besoins alimentaires, et ainsi de caractériser son état de surendettement. Il lui faut alors comparer les dettes exigibles et à échoir avec les ressources actuelles et prévisibles. Si cette situation globale laisse apparaître une insuffisance manifeste des ressources par rapport aux dettes, le débiteur est alors en état de surendettement. Si ce n’est pas le cas, la demande du débiteur n’est pas recevable. Le comité de suivi de la loi du 1er août 2003 a rédigé un document ayant pour objectif de guider les commissions et les juridictions dans l’identification des états de surendettement25.

67-Dans le dossier n°226, un créancier a formé un recours contre la décision de recevabilité rendue par la commission faisant valoir que les débiteurs possédaient un bien immobilier dont la vente pourrait suffire à désintéresser les créanciers. Le juge de l’exécution a déclaré le recours bien fondé et a donc ordonné la clôture de la procédure de surendettement, d’autant plus que les débiteurs ont déclaré avoir procédé à la vente du dit bien et sollicité également la clôture de la procédure.

68-Le débiteur doit remplir toutes ces conditions lors du dépôt de sa demande à la commission pour bénéficier de l’ouverture d’une procédure de désendettement. La commission aura alors pour mission de vérifier que le débiteur répond bien à ces divers critères de recevabilité avant de l’admettre à une telle procédure.

 II. L’examen de la recevabilité de la demande

69-Lorsque le débiteur dépose son dossier à la commission de surendettement, celle-ci doit instruire sa demande. La première étape de cette instruction consiste pour la commission à en contrôler la recevabilité. A cet effet, l’article L331-3 du code de la consommation charge la commission de vérifier qu’elle est compétente et régulièrement saisie mais aussi que le débiteur remplit les conditions de recevabilité.

70-Suite à ces recherches, elle prend la décision d’accorder ou non au débiteur le bénéfice de la procédure de surendettement (A).Cela constitue la phase préparatoire des procédures de désendettement. Le débiteur et les créanciers ont alors la possibilité de former un recours devant le juge de l’exécution contre cette décision (B).

  A. Le rôle de la commission

71-A cette étape de la procédure, la commission se voit dotée de moyens d’investigations (a) afin de mener à bien sa mission de contrôle (b). Ce n’est qu’à partir de là qu’elle pourra prendre ou pas la décision d’admettre le demandeur aux procédures de désendettement (c).

        a) Les moyens d’investigations de la commission :

72-La commission pour remplir sa mission est dotée de moyens d’investigations. Elle peut demander des renseignements ou des pièces au débiteur pour compléter les informations dont elle dispose. Elle a aussi la possibilité d’entendre le débiteur à la demande de celui-ci. De plus, la commission peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à condition que celle-ci intervienne à titre gratuit. Cette personne est soumise au secret professionnel à l’instar des membres de la commission.

73-Grâce à ces moyens, la commission peut effectuer diverses vérifications.

        b) La mission de contrôle de la commission

74-La commission doit procéder à divers contrôles.

75-En premier lieu, la commission de surendettement des particuliers examine si la demande du débiteur remise ou adressée à son secrétariat est revêtue des mentions exigées par l’article R331-7-3 du code de la consommation précédemment cité. Ces mentions correspondent aux conditions formelles de la demande. A défaut, le dossier n’est pas complet. Par conséquent, les délais de six et neuf mois, mentionnés aux articles L331-3 et L332-5 du même code, pour que la commission rende sa décision ne commencent pas à courir et la réduction au taux légal instituée par la loi du taux d’intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur au cours des septième, huitième et neuvième mois suivant le dépôt du dossier complet, ne s’applique pas. La circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers invite à cet égard, les secrétariats des commissions à s’abstenir de retourner les dossiers incomplets et à s’efforcer de se faire communiquer les pièces manquantes en orientant, au besoin, le débiteur vers les organismes concernés. La commission avise le demandeur qu’en l’absence de transmission des informations et des documents nécessaires dans un délai d’un mois, sa demande fera l’objet d’un classement sans suite. En pratique, la demande est formalisée sur le formulaire type CERFA 30-2713 auquel s’ajoute un imprimé fiscal.

76-Ensuite, la commission vérifie sa compétence territoriale et personnelle. Aux termes des articles L333-3-1 et R331-7 du code de la consommation, la commission compétente est celle du domicile du débiteur ou si le débiteur réside à l’étranger, celle du lieu d’établissement de l’un des créanciers. Ce contrôle est important car il détermine ensuite la compétence du juge de l’exécution. Ces dispositions sont d’ordre public et donc insusceptibles d’aménagement. La commission ou le juge peuvent relever d’office leur incompétence. Si la commission se déclare incompétente territorialement, elle doit en aviser le débiteur. Elle examine par ailleurs, si le demandeur est de nationalité française ou s’il réside en France comme il a été vu en première partie.

77-Enfin, la commission vérifie ensuite sa compétence matérielle. Elle contrôle au préalable que le débiteur ne relève pas des procédures collectives visées à l’article L333-3 du code de la consommation et des causes de déchéance de l’article L333-2 du même code. Ensuite, la commission vérifie que le débiteur remplit les conditions de fond d’accès aux procédures de désendettement qui ont été traitées précédemment.

        c) La décision de la commission

78-La commission grâce à ces vérifications va pouvoir décider d’admettre ou pas le débiteur aux procédures de surendettement.

79-La décision de la commission doit être motivée selon l’article R331-8 du code de la consommation et notifiée au demandeur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. L’acte de notification doit indiquer que la présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge de l’exécution.

80-La loi attribue trois conséquences juridiques à la notification de la décision de recevabilité. Tout d’abord, la constatation de la recevabilité de la demande vaut de plein droit demande de remise gracieuse d’impôts directs et demande de dispense de paiement. Ensuite, les émoluments dus par le débiteur aux huissiers de justice pour les actes qu’ils lui délivreraient sont réduits de moitié sur demande de ce dernier.

Enfin, l’article L331-3 alinéa 2 du code précité, interdit aux créanciers de percevoir des frais ou commissions afférents à un rejet d’un avis de prélèvement sur le compte bancaire du débiteur postérieur à la notification. Le but est de ne pas aggraver la situation du débiteur.
  B. Le recours contre la décision de la commission :

81-Un recours peut être exercé contre la décision rendue par la commission. Il est donc important pour les créanciers d’être vigilants quant à la situation du débiteur afin de pouvoir contester une éventuelle admission aux procédures de désendettement.

  a) Les modalités d’exercice du recours :

82-Le recours doit être formé par le débiteur ou ses créanciers27 dans un délai de quinze jours suivant la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission. La commission n’étant pas partie à la procédure, n’a pas la possibilité de former un recours contre la décision du juge et ne peut être attraite devant la Cour de cassation. La déclaration doit être signée par le demandeur et indiquer ses nom, prénoms, sa profession, son adresse et la décision attaquée. Une copie de la déclaration et le dossier sont alors transmis au juge de l’exécution. Si le recours s’avère tardif, le juge le déclare irrecevable et retourne le dossier à la commission sans autre examen.

  b) La décision du juge

83-Le juge de l’exécution statue, après avoir convoqué les parties ou leur avoir demandé de produire des observations écrites. Le débiteur doit pouvoir prendre connaissance des observations des créanciers28.

84-La décision du magistrat ne porte à ce moment de la procédure, que sur la recevabilité de la demande du débiteur. Il ne peut évidemment pas conditionner cette recevabilité par l’accomplissement d’un quelconque acte par le demandeur.

  c) Les voies de recours contre la décision du juge

85-La décision du juge est insusceptible d’appel. Si la demande est déclarée recevable, la décision n’est pas susceptible non plus de pourvoi en cassation. En revanche, si le jugement confirme une décision d’irrecevabilité, celui-ci est susceptible d’un pourvoi en cassation car il met fin à la procédure29. Concernant les jugements rejetant le recours d’un créancier contre une décision d’irrecevabilité ou accueillant le recours du débiteur contre une décision d’irrecevabilité, ces derniers ne mettent pas fin à l’instance qui se poursuit devant la commission.

86-La décision du juge a pour objectif principal de permettre à la commission de poursuivre sa mission de recherche d’une solution amiable et n’a donc pas pour effet d’imposer un plan de redressement au créancier qui pourra toujours refuser de signer le plan conventionnel qui lui est proposé ou contester les mesures qui seront recommandées. Dans ce cas, le créancier sera admis à contester de nouveau devant le juge de l’exécution, la recevabilité de la demande d’accès à la procédure, même s’il avait déjà statué sur ce point à l’occasion de la phase conventionnelle. Cette décision sera alors susceptible d’appel.


1 Voir annexe n°9 2Voir annexe n°10 3 Voir annexe n° 3 4 Voir annexe n°1 5 Voir annexe n°1 6 Cass., civ.  1ère, 10.07.01 7 Cass. , 1e civ. 17 mai 1993. 8 TI Aubervilliers 12 avril 1990 9 TI paris 19 mars 1990 10 Cass., civ. 2e, 11mai 2006 11 Cass. Civ. 1e 10 décembre 1996 12 Cass. Civ. 1e 4 avril 1991. 13 Voir annexe n°11 14 CA Paris 9 novembre 1994 15 CA Versailles 20 décembre 1990 16 CA Nîmes 4 juillet 1991 17 CA Paris 29 avril 1998 18 CA Colmar 29 août 1995 19 Cass. civ. 1ère 7mai 2002 20 Cass. Civ. 1e 05 janvier 2000 21 Cass. civ.1ère 18 février 1992 22 Cass. Civ. 2ème 2 décembre 1992 23 Cass. Civ. 1ère 12 février 2002 24 Cass. Civ.1ère 16 décembre 2003 25 Voir annexe n°4 26 Voir annexe n°12 27 Voir annexes n° 11 et 12 28 Cass. Civ. 2e 30 avril 2003 29 Cass. Civ. 1ère 13 octobre 1999

COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS Code de la consommation - Livre III - Titre III

DÉCLARATION DE Cachet du secrétariat de la commission compétente

SURENDETTEMENT AVEZ-VOUS DÉJÀ DÉPOSÉ UN DOSSIER ?

OUI SI OUI, indiquez : N° du dossier précédent Lieu du dépôt

NON

Fournir la copie du plan ou des mesures recommandées À RETOURNER COMPLÉTÉ À L’ADRESSE INDIQUÉE CI-DESSUS.

ÉTAT CIVIL DU DÉBITEUR ET DU CODÉBITEUR Débiteur : Madame Mademoiselle Monsieur Nom Nom de naissance Prénom(s) Date de naissance DÉPT COMMUNE

Codébiteur : Madame Mademoiselle Monsieur

Lieu de naissance

DÉPT

COMMUNE

Pays, si commune de naissance à l’étranger Pour les couples mariés, Madame, si vous souhaitez conserver votre nom de naissance sur nos courriers, veuillez cocher la case ci-contre Joindre obligatoirement la (les) photocopie(s) de votre (vos) pièce(s) d’identité

ADRESSE N° Code postal Téléphone personnel Téléphone professionnel Adresse courriel Type et nom de la voie Commune Portable Pays

@

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-après. Je suis informé que toute fausse déclaration, toute remise de documents inexacts, toute dissimulation de biens peut me priver du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. Je reconnais avoir pris connaissance des informations figurant en page 8. Fait à Signatures : BdF - 1947 - Ateliers SIMA - 180141 - 1-08

le du débiteur du codébiteur du représentant légal (éventuellement)

N° 13594*01

SITUATION DE FAMILLE ACTUELLE Date Marié(e) avec ou sans contrat (1) Concubin(e) Pacsé(e) Divorcé(e) Séparé(e) Célibataire Veuf (ve) Autre (1) Rayer la mention inutile

Depuis le

Pacs du Jugement du Depuis le

Depuis le Précisez

Joindre selon la situation : copie du jugement de divorce, de l’ordonnance de non-conciliation, du contrat de mariage

PERSONNES À CHARGE Nom, prénom Date de naissance Lien de parenté Situation scolarité, activité professionnelle, apprentissage, chômage, invalidité, retraite...

Joindre une copie du livret de famille et un justificatif de la situation des personnes à charge (de plus de 16 ans)

LOGEMENT Débiteur Locataire Codébiteur Occupant à titre gratuit Débiteur Codébiteur

Propriétaire

Sans domicile fixe En maison de retraite ou spécialisée Joindre un justificatif correspondant à votre situation

Hébergé

PROFESSION Débiteur Profession * Situation actuelle Salarié en CDI Salarié en CDD Salarié intérimaire Congé maladie longue durée Congé parental Chômeur Sans activité Étudiant Invalide Retraité

  • En cas de chômage ou de cessation d’activité, précisez votre profession antérieure ou votre qualification professionnelle

Codébiteur

Depuis le

Depuis le

RESSOURCES MENSUELLES Débiteur Salaire Allocation chômage Revenu des professions non salariées Indemnités journalières Rente accident du travail Retraite/Autres pensions Allocation logement/APL Prestations familiales Pension alimentaire reçue Pension d’invalidité Allocation adulte handicapé Allocation spécifique solidarité Revenu minimum d’insertion (ou d’activité) Revenus des valeurs et capitaux mobiliers Revenus fonciers Autres ressources et prestations (précisez) Codébiteur

Joindre un justificatif de toutes vos ressources

PATRIMOINE Débiteur Aucun patrimoine : Patrimoine immobilier : Résidence principale Résidence secondaire Autres (terrains, locaux, garages...) Épargne : Épargne bancaire (livret, valeurs mobilières, etc.) Plan épargne entreprise Participation, intéressement Assurance-vie Autres biens de valeur : (précisez) Valeur estimée en € Prêt en cours Valeur estimée en € Prêt en cours Codébiteur

Véhicules (automobiles, motos) Marque Modèle Année de 1re mise en circulation

Débiteur Valeur estimée en € Prêt en cours

Codébiteur Valeur estimée en € Prêt en cours

Joindre selon la situation : copie d’une estimation des biens immobiliers, de la carte grise du (des) véhicule(s), relevé des comptes épargne ou assurance-vie

VOUS ÊTES CAUTION Personne que vous avez cautionnée Date de mise en jeu Montant réclamé Créancier bénéficiaire

Joindre une copie du justificatif du montant réclamé en tant que caution

CHARGES COURANTES MENSUELLES Montant mensuel en € Loyer Charges locatives/ de copropriété Frais maison de retraite/ maison spécialisée Impôt sur le revenu Taxe d’habitation Taxe foncière Électricité Gaz Eau Chauffage (hors électricité et gaz) Téléphonie-internet Transport Assurance (habitation, auto, moto...) Assurance individuelle/ mutuelle Cantine scolaire Frais de garde Frais scolaires (primaire, secondaire, études sup.) Pension alimentaire versée Frais médicaux Autres charges (précisez) : Joindre une copie du justificatif de toutes les charges que vous avez complétées avec l’adresse du (des) créancier(s), des montants impayés, de votre avis d’imposition, de votre dernière déclaration de revenus, des actes d’huissiers Sommes impayées en € Nom et adresse des créanciers Faites-vous l’objet de poursuites ? Si oui, lesquelles ?

ÉTAT D E VOTR E E N DE T T E ME N T A : emprunts auprès des établissements de crédit : construction, acquisition de logement, location avec option d’achat, B : découverts bancaires A : EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT Nom et adresse des créanciers Crédits immobiliers 1 2 3 4

N° du prêt, de la carte ou du compte

Objet du prêt

Montant emprunté

Taux effectif global

Crédits à la consommation remboursables par échéances 5 6 7 8 9 10 11

Crédits « Revolving » 12 13 14 15 16 17 18

B : DÉCOUVERTS BANCAIRES Nom et adresse des créanciers

N° du compte

Découvert autorisé OUI/NON

Montant autorisé

19 20 21 22

Joindre un justificatif avec l’adresse du (des) créancier(s) de toutes les dettes déclarées

A

BA N C AI RE OU F I N AN C IER prêts pour achat de voiture, de meubles, d’électroménager, prêts personnels, autres crédits à la consommation, cartes

Montant de la mensualité

Durée en mois

Date d’octroi

Capital restant dû

Montant impayé Montant exigible

Faites-vous l’objet de poursuites ? Si oui, lesquelles ?

Crédits immobiliers 1 2 3 4

Crédits à la consommation remboursables par échéances 5 6 7 8 9 10 11

Crédits « Revolving » 12 13 14 15 16 17 18

Taux effectif global

Date d’octroi

Montant exigible

Faites-vous l’objet de poursuites ? Si oui, lesquelles ?

19 20 21 22

ci-dessus et les relevés bancaires des 3 derniers mois de tous vos comptes

B

ÉTAT D E VOTR E E N DE T T E ME N T (anciens bailleurs, commerçants, entrepreneurs, A : dettes envers un créancier non bancaire (hors chèques impayés) B : dettes envers un créancier non bancaire (chèques impayés) A : DETTES ENVERS UN CRÉANCIER NON BANCAIRE HORS CHÈQUES IMPAYÉS Nom et adresse Prêt employeur, famille, amis 1 2 3 4 5

Objet de la dette

Montant emprunté

Taux

Anciens bailleurs, commerçants, entrepreneurs, prestataires de services, autres 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B : CHÈQUES IMPAYÉS Nom et adresse du bénéficiaire

Établissement sur lequel le chèque a été émis

Date d’émission du chèque

15 16 17 18 19 20 21 22

Joindre un justificatif avec l’adresse du (des) créancier(s)

A

AU P R È S DE S C RÉAN C IERS N ON BA NC A IR ES prestataires de services, employeur, famille, amis...)

Montant de la mensualité

Durée en mois

Date d’octroi

Montant restant dû

Montant impayé

Faites-vous l’objet de poursuites ? Si oui, lesquelles ?

Prêt employeur, famille, amis 1 2 3 4 5

Anciens bailleurs, commerçants, entrepreneurs, prestataires de services, autres 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Montant du chèque

Faites-vous l’objet de poursuites ? Si oui, lesquelles ?

15 16 17 18 19 20 21 22

de toutes vos dettes déclarées ci-dessus

B

CAUSES DU SURENDETTEMENT Quelle est, à votre avis, la cause principale du dépôt de votre dossier de surendettement ? Licenciement, chômage Maladie, accident, invalidité Séparation, divorce Décès d’un membre de la famille Baisse ou insuffisance des ressources Autres Précisez

SI UN TRAVAILLEUR SOCIAL VOUS ASSISTE DANS VOTRE DÉMARCHE J’autorise le secrétariat de la commission de surendettement à adresser la copie des courriers relatifs au traitement de mon dossier au travailleur social dont les coordonnées figurent ci-dessous : Nom, prénom du travailleur social Adresse Numéro de téléphone Signature du débiteur : Signature du codébiteur :

Toutes les informations de ce dossier permettront à la commission d’apprécier si votre situation justifie l’ouverture d’une procédure de surendettement. Elles pourront être vérifiées auprès de vos créanciers et des administrations. Des renseignements complémentaires pourront vous être demandés. En signant cette déclaration, vous acceptez que l’ensemble des informations qu’elle contient (à l’exception des numéros de téléphone) soient portées à la connaissance de vos créanciers et vous vous engagez à vous abstenir de tout acte susceptible d’aggraver votre situation financière. Le dépôt de la présente déclaration et le résultat de la procédure pourront être portés à la connaissance des organismes publics compétents en matière d’aide au logement. Le dépôt de votre déclaration ne vous dispense pas du paiement de vos dettes. Dans la mesure de vos capacités, essayez de ne pas interrompre vos remboursements. La gestion de votre dossier de surendettement fait l’objet d’un traitement automatisé. Les destinataires des données à caractère personnel vous concernant sont vos créanciers et les Tribunaux d’instance et de grande instance. Les relations entre le secrétariat de la commission et ces destinataires pourront donner lieu à des échanges informatisés. Dès l’enregistrement de ce dossier vous ferez l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France, conformément aux dispositions de l’article L.333-4 du Code de la consommation. Le FICP a pour finalité l’information des établissements de crédit dans le cadre de l’octroi et de la gestion des crédits. Les catégories de destinataires des données à caractère personnel vous concernant sont les établissements de crédit. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit auprès des unités du réseau de la Banque de France et de ses bureaux d’accueil et d’information.

ÉTAT DES DETTES FISCALES NON PROFESSIONNELLES Débiteur : Nom Nom de naissance Prénom(s) Date de naissance Adresse Codébiteur :

Pour les couples mariés, Madame, si vous souhaitez conserver votre nom de naissance sur nos courriers, veuillez cocher la case ci-contre Nature de l’impôt (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière...) Année d’imposition Lieu d’imposition Montant de l’impôt Centre des impôts compétent Trésorerie compétente

Toute fausse déclaration peut vous priver du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. Date Signature du débiteur : Signature du codébiteur :

Numéro de dossier : (réservé au secrétariat de la commission)